M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.13.2. Le producteur doit fournir aux Producteurs, sur demande, tout document ou information qui démontre l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration prévue à l’article 53.13.1.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.